R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
20. Sur un chantier de construction, tout employeur qui recourt aux services d’apprentis doit recourir à un nombre au moins égal de compagnons.
Sur un chantier de construction, l’employeur peut recourir aux services d’un apprenti supplémentaire par compagnon que le ratio prévu au premier alinéa, pour chaque femme apprentie à laquelle il a recours, jusqu’à un maximum de 20 apprentis supplémentaires.
Sur un chantier de construction, l’employeur peut recourir aux services d’un apprenti supplémentaire par compagnon que le ratio prévu au premier alinéa, pour chaque apprenti en dernière période d’apprentissage auquel il a recours, sauf s’il s’agit d’un apprenti d’un métier pour lequel l’apprentissage n’est que d’une seule période et d’un apprenti du métier de grutier.
Ces apprentis et compagnons auxquels l’employeur a ainsi recours, en vertu de l’article 18 et du présent article, sont ses salariés et ils sont du même métier. Si les tâches accomplies par les apprentis font partie de l’exercice de plus d’un métier, les compagnons peuvent être de l’un de ces métiers.
Il n’est pas tenu compte des femmes apprenties pour les fins du calcul des proportions prévues aux articles 19 et 22.
D. 313-93, a. 20; D. 995-2016, a. 2; D. 173-2021, a. 4.
20. Sur un chantier de construction, tout employeur qui recourt aux services d’apprentis doit recourir à un nombre au moins égal de compagnons.
Sur un chantier de construction, l’employeur peut recourir aux services d’un apprenti supplémentaire par compagnon que le ratio prévu au premier alinéa, pour chaque femme apprentie à laquelle il a recours, jusqu’à un maximum de 20 apprentis supplémentaires.
Ces apprentis et compagnons auxquels l’employeur a ainsi recours, en vertu de l’article 18 et du présent article, sont ses salariés et ils sont du même métier. Si les tâches accomplies par les apprentis font partie de l’exercice de plus d’un métier, les compagnons peuvent être de l’un de ces métiers.
Il n’est pas tenu compte des femmes apprenties pour les fins du calcul des proportions prévues aux articles 19 et 22.
D. 313-93, a. 20; D. 995-2016, a. 2.
20. Sur un chantier de construction, tout employeur qui recourt aux services d’apprentis doit recourir à un nombre au moins égal de compagnons du même métier.
D. 313-93, a. 20.